Lagacé v. Bison (Restigouche) Ltd.
New Brunswick Court of Queen's Bench
Trial Division
Judicial District of Campbellton
(2003), 257 N.B.R.(2d) 111
Reproduced with permission of Maritime Law Book Ltd.,
which claims copyright in the headnote and indexing.
[La version française vient à la suite de la version anglaise]
Maritime Law Book Ltd. Summary:
The plaintiff alleged that a water pump which he had bought from the defendant was defective. He sued the defendant to recover the purchase price. The New Brunswick Court of Queen's Bench, Trial Division, dismissed the action.
Consumer Law - Topic 1724
Sale of goods - Statutory warranties - Particular warranties - Of durability - [See Consumer Law - Topic 1726 ].
Consumer Law - Topic 1726
Sale of goods - Statutory warranties - Particular warranties - Of quality - The plaintiff bought a pump for a 300-foot well from the defendant - The pump broke down four times, each time after running for three months - The defendant replaced the pump each time - After the last breakdown, the defendant and the pump supplier recommended to the plaintiff to have a control box installed in order to prevent the pump from overheating and breaking down when the water flow was insufficient - The plaintiff refused and sued the defendant to recover the purchase price of the pump - The New Brunswick Court of Queen's Bench, Trial Division, dismissed the action - The plaintiff's problems resulted from insufficient water in the well - It was obvious that the defendant had not supplied four defective pumps to the plaintiff - The pump sold complied with warranties as to quality and durability under ss. 10(1) and 12(2) of the Consumer Product Warranty and Liability Act.
Statutes Noticed
Consumer Product Warranty and Liability Act, S.N.B. 1978, c. C-18.1, sect. 10(1) , sect. 12(1) , sect. 12(2) [para. 11].
Counsel
Prospère Lagacé, on his own behalf;
Bison (Restigouche) Ltd., on its own behalf.
This action was heard on February 19, 2003, by Léger, J., of the New Brunswick Court of Queen's Bench, Trial Division, Judicial District of Campbellton. Léger, J., delivered the following decision orally on March 5, 2003.
[1] Léger, J. [orally] [Translation]: This is a new trial under the Small Claims Act (New Brunswick). On October 27, 2001, the plaintiff, Prospère Lagacé, bought a water pump from Bison (Restigouche) Ltd. He claims that it was defective and, accordingly, seeks a refund of the purchase price in the amount of $884.35. He also claims an additional amount of $60 for shipping expenses incurred as a result of having the pump repaired several times.
[2] On October 27, 2001, the plaintiff, Prospère Lagacé, bought a 1 hp 8 gpm Aermotor Pump T8-100 water pump from the defendant. The pump was covered by an 18-month warranty against all manufacturer's defects. Before buying the pump, the plaintiff had had a 300 foot deep well dug. He then went to the defendant's to buy a pump for his well. He specifically requested a 1 hp pump.
[3] The defendant checked to determine if the pump was adequate for a 300-foot well. Following the purchase, the plaintiff, Prospère Lagacé, asked Richard Levesque to install his pump. Some three months later, the pump stopped working and Mr. Lagacé brought the pump back to the seller, Bison (Restigouche) Ltd. The owner of the defendant company, Mr. Scerba, ordered a new pump and installed it on the motor which was still in working condition. Mr. Levesque installed the new pump and after three months, the pump broke down again. Again, the defendant installed a new pump on the same motor and Mr. Levesque installed it. Three months later, the pump broke down again. The defendant replaced it in the same manner. It broke down once again some three months later. After the installation of the pump, the defendant and the supplier McDonald et Fils allegedly notified Mr. Lagacé that they would not replace the pump, unless he installed a (Pumptec) control box in the well. The purpose of the control box is to monitor the pump when there is not enough water in the well and to stop the pump from overheating and breaking down. The plaintiff refused and this action was filed.
[4] Following the breakdown of the last pump supplied by the defendant, the plaintiff had a 3/4 hp pump installed together with a (Pumptec) control box by Victor Bernard & Sons. Since this last installation, Mr. Lagacé has experienced no difficulties with his pump.
[5] The defendant submits that it is impossible or, at least, highly improbable that the defendant supplied four defective pumps. According to the defendant, the problem was caused by a lack of water at certain times in Mr. Lagacé 's well, which resulted in the pump overheating and causing the pump mechanism to fuse. According to the defendant, he is convinced that that is what happened in this matter.
[6] Moreover, the McKendrick area where Prospère Lagacé lives is known for its water supply problems. The defendant is particularly knowledgeable about this fact as he has been in the well-digging business in this area and in northeastern New Brunswick for about 35 years.
[7] Mr. Martin Vachon works for the distributor of the pumps sold to Prospè re Lagacé and he confirmed the conclusions of the defendant, Mr. Scerba, of Bison (Restigouche) Ltd. According to Mr. Vachon, the pump sold by the defendant is adequate and appropriate for a 300-foot well as long as there is sufficient water in the well. He confirmed that at some point he was prepared to supply another pump to Mr. Lagacé on the condition that he install a (Pumptec) control box in his well. According to the witness, when the water level is too low, additional pressure is put on the pump and after some time the excessive heat causes the disc of the pump to fuse and, as a result, the pump stops working. According to Mr. Vachon, none of the pumps supplied to Mr. Lagacé were defective. He checked the second and third pumps sold to Mr. Lagacé and he could not find any defect. He has been involved in this industry for several years. Also, according to Mr. Vachon, there is no pump currently on the market that can run without difficulty when there is no water in a well or when the supply of water in the well is not constant. To overcome the problem caused by insufficient water, Mr. Vachon believes that a (Pumptec) control box is an absolute necessity. It solves the problem. Mr. Vachon was not surprised that Mr. Lagacé has experienced no other problems with his new pump as the control mechanism installed by Mr. Lagacé has resolved the problem.
[8] Considering the evidence in its entirety, it is obvious that the defendant did not supply four defective pumps to the plaintiff. I find that the most plausible reason for the problems of the plaintiff, Prospère Lagacé, is in fact the reason advanced by the defendant and his witness Martin Vachon, i.e., the lack of enough water in Mr. Lagacé's well.
[9] The transaction between the defendant and the plaintiff falls under the Consumer Product Warranty and Liability Act . Pursuant to the Act , it is a contract of sale.
[10] Considering the evidence in its entirety, I cannot find any breach of sections 10(1), 12(1) and 12(2) of the Consumer Product Warranty and Liability Act .
[11] Sections 10(1) and 12(1) read as follows:
"10(1) Subject to subsection (2), in every contract for the sale or supply of a consumer product there is an implied warranty given by the seller to the buyer
(a) that the product is of such quality, in such state or condition, and as fit for the purpose or purposes for which products of that kind are normally used as it is reasonable to expect having regard to the seller's description of the product, if any, the price, when relevant, and all other relevant circumstances ; and
(b) that the product complies with all mandatory federal and provincial standards in relation to health, safety and quality.
"12(1) In every contract for the sale or supply of a consumer product there is an implied warranty given by the seller to the buyer that the product and any components thereof will be durable for a reasonable period of time.
"12(2) In determining a reasonable period of time for the purposes of subsection (1), regard shall be had to all relevant circumstances, including the nature of the product, whether it was new or used, its use as contemplated by the seller and buyer at the time of the contract, its actual use and whether it was properly maintained."
[12] Pursuant to section 10(1) of the Consumer Product Warranty and Liability Act , I accept the reasons given by the seller to explain the breakdown of the pump on each of the three occasions. Under the circumstances, this is significant evidence, these are important facts which serve to explain the conditions under which the pump was used by the plaintiff. These explanations also serve to establish what the plaintiff was entitled to expect from normal use of the pump. In my opinion, the pump was of such quality and in such state as the buyer was entitled to expect.
[13] With respect to section 12(1), the same explanations furnished by the defendant are enough to absolve the defendant on the basis of the requirements of section 12(2) of the Consumer Product Warranty and Liability Act . Based on the evidence, I can come to no other conclusion as to the reasonable period of time (for which the pump would be durable). The preponderance of the evidence does not show that the pumps furnished to the plaintiff were defective.
[14] Under the circumstances, the defendant cannot be held liable for the lack of water or the irregularity in the amounts of water in Mr. Lagacé's well. In my opinion, it would be unreasonable to expect a seller such as the defendant to check the water flow-rate or its regularity before selling pumps. Considering all the circumstances, the plaintiff is not entitled to any relief from the defendant.
[15] Accordingly, Prospère Lagacé's claim is dismissed without costs.
Action dismissed.
Editor: Giovanni A. Merlini/pdk
Résumé
Le demandeur allégua que la pompe à eau qu'il avait acheté du défendeur était défectueuse. Il poursuivit le dé;fendeur en remboursement du prix d'achat. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, rejeta l'action.
Droit du consommateur - Cote 1724
Vente d'objets - Garanties légales - Garanties spécifiques - De durée - [Voir Droit du consommateur - Cote 1726 ].
Droit du consommateur - Cote 1726
Vente d'objets - Garanties légales - Garanties spécifiques - De qualité - Le demandeur acheta du défendeur une pompe pour un puits de 300 pieds de profondeur - La pompe brisa quatre fois après trois mois de fonctionnement - Le défendeur la remplaça à chaque fois - Après la dernière fois, le défendeur et le fournisseur de la pompe recommandèrent au demandeur de faire installer une boîte à contrôle afin d'empêcher la pompe de surchauffer et de se briser lorsqu'il y avait insuffisance d'eau - Le demandeur refusa et poursuivit le défendeur en remboursement du prix d'achat de la pompe - La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, rejeta l'action - Les problèmes du demandeur découlaient d'une insuffisance d'eau dans le puits - Il était évident que le défendeur n'avait pas fourni quatre pompes défectueuses au demandeur - La pompe vendue se conformait aux garanties de qualité et de durée prévues aux art. 10(1) et 12(2) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation.
Sources législatives
Responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, Loi sur la, L.N.-B. 1978, c. C-18.1, art. 10(1) , art. 12(1) , art. 12(2) [par. 11].
Avocats
Prospère Lagacé, pour lui-même;
Bison (Restigouche) Ltd., pour elle-même.
Cette action fut entendue le 19 février 2003, par le juge Léger de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, circonscription judiciaire de Campbellton. Le juge Léger rendit la décision qui suit oralement le 5 mars 2003.
[1] Le juge Léger [oralement]: Il s'agit d'un nouveau procès selon la Loi sur les petites créances du Nouveau-Brunswick. Le demandeur Prospère Lagacé a acheté une pompe à eau du défendeur Bison (Restigouche) Ltd. le 27 octobre 2001. Il prétend qu'elle était défectueuse et par conséquent il demande le remboursement du prix d'achat au montant de 884,35 $. Il réclame également la somme additionnelle de 60 $ pour les frais d'expédition qu'il a dû payer suite à la réparation de la pompe à diverses reprises.
[2] Le 27 octobre 2001, le demandeur Prospère Lagacé achète une pompe à eau d'une force, une 8GPM Aeromotor Pomp T8-100 du défendeur. Cet achat fut accompagné d'une garantie de 18 mois. La pompe était garantie contre toute défectuosité de la part du manufacturier. Avant l'achat de la pompe, le demandeur avait fait creuser un puits de 300 pieds de profondeur. Il se présente par la suite chez le défendeur pour acheter une pompe pour son puits. Il spécifie qu'il veut acheter une pompe d'une force.
[3] Le défendeur vérifie si la pompe demandée est adéquate pour un puits de 300 pieds. Suite à l'achat, le demandeur Prospère Lagacé demande à Richard Levesque d'installer sa pompe. Quelque trois mois plus tard, la pompe cesse de fonctionner et M. Lagacé rapporte la pompe chez le vendeur, Bison (Restigouche) Ltd. Le propriétaire de la compagnie défenderesse, M. Scerba, commande une autre pompe et l'installe sur le moteur qui lui est toujours fonctionnel. M. Levesque installe la nouvelle pompe et après trois mois la pompe se brise à nouveau. Encore une fois, le défendeur installe une nouvelle pompe sur le même moteur et M. Levesque l'installe. Trois mois plus tard, la pompe se brise encore une fois. Le défendeur la remplace de la même façon. Celle-ci se brise à nouveau encore quelques trois mois plus tard. Après l'installation de la pompe, le défendeur et le fournisseur McDonald et Fils auraient avisé M. Lagacé qu'ils n'allaient pas remplacer la pompe à moins que celui-ci installe une boîte de contrôle (Pumptec) dans le puits. Le rôle de la boîte à contrôle consiste à ménager la pompe lorsqu'il y a insuffisance d'eau dans le puits et empêche la pompe de surchauffer et se briser. Le demandeur refuse et la présente action est déposée.
[4] Suite au manquement de la dernière pompe fournie par le défendeur, le demandeur a fait installer une pompe de trois-quarts de force, ainsi qu'une boîte de contrôle (Pumptec) par la compagnie Victor Bernard et Fils. Depuis cette dernière installation, M. Lagacé n'a eu aucune difficulté avec sa pompe.
[5] Le défendeur soutient qu'il est impossible ou, du moins hautement improbable que le défendeur a fourni quatre pompes défectueuses. Selon le défendeur, il s'agit plutôt d'un problème d'insuffisance d'eau par certains moments dans le puits de M. Lagacé, ce qui a pour effet de créer une surcharge de chaleur sur la pompe et causer au mécanisme de la pompe de fusionner. Selon le défendeur, il est convaincu que c'est ce qui s'est produit dans la présente cause.
[6] De plus, la région de McKendrick où habite Prospère Lagacé est reconnue pour avoir des difficultés avec l'approvisionnement d'eau. Le défendeur est particulièrement connaissant de cet état de fait car il creuse des puits dans cette région ainsi qu'au Nord-Est du Nouveau-Brunswick depuis environ 35 ans.
[7] M. Martin Vachon travaille pour le distributeur de pompes vendu à Prospère Lagacé et il a confirmé les conclusions du défendeur M. Scerba de Bison (Restigouche) Ltd. Selon M. Vachon, la pompe vendue par le défendeur est suffisante et appropriée pour un puits de 300 pieds en autant qu'il y a suffisamment d'eau dans le puits. Il a confirmé qu'à un moment donné il était prêt à fournir une autre pompe à M. Lagacé en autant que celui-ci installe une boîte de contrôle (Pumptec) dans son puits. Selon le témoin, lorsque l'eau est trop basse, il se crée une pression additionnelle sur la pompe et après un certain temps, la chaleur excessive cause au disque de la pompe de se fusionner et, par conséquent, la pompe cesse de fonctionner. Selon M. Vachon, aucune des pompes fournies à M. Lagacé étaient défectueuses. Il a fait la vérification de la deuxième et troisième pompe vendue à M. Lagacé et il n'a pu conclure à aucune défectuosité. Il travaille dans le domaine depuis plusieurs années. Également selon M. Vachon, aucune pompe est disponible sur le marché présentement qui pourrait fonctionner sans difficulté lorsqu'il y a un manque d'eau dans un puits ou encore que l'eau n'est pas fournie de façon constante dans un puits. Pour contrer le problème de suffisance d'eau, M. Vachon est d'avis qu'il faut absolument installer une boîte à contrôle (Pumptec) avec la pompe. Cela règle le problème. M. Vachon n'était pas surpris que M. Lagacé n'a pas eu d'autres problèmes avec sa nouvelle pompe car le mécanisme de contrôle installé par M. Lagacé a réglé le problème.
[8] Considérant l'ensemble de la preuve, il est évident que le défendeur n'a pas fourni quatre pompes défectueuses au demandeur. Je conclus que la raison la plus plausible pour les problèmes du demandeur Prospère Lagacé est effectivement celle avancée par le défendeur et son témoin Martin Vachon, à savoir l'insuffisance d'eau dans le puits de M. Lagacé.
[9] La transaction entre le défendeur et le demandeur est régie par la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation . Il s'agit d'un contrat de vente selon la Loi.
[10] Considérant l'ensemble de la preuve, je ne peux conclure à aucun bris des articles 10(1), 12(1) et 12(2) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation.
[11] Les articles 10(1) et 12(1) se lisent comme suit:
"10(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation, il existe une garantie tacite du vendeur à l'égard de l'acheteur que le produit
a) est d'une qualité ou dans un état auquel on est raisonnablement en droit de s'attendre, compte tenu de la description qu'en fait le vendeur, le cas échéant, du prix, s'il est un facteur déterminant et des autres éléments pertinents et convient, dans ces mêmes conditions, à l'usage ou aux usages pour lesquels il est habituellement acheté; et
b) satisfait aux normes fédérales et provinciales impératives en matière de santé, sécurité et qualité.
"12(1) Dans tout contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation, il existe une garantie tacite du vendeur à l'égard de l'acheteur que le produit et toutes ses parties composantes auront une durée de vie raisonnable.
"12(2) Pour le calcul de la durée de vie raisonnable mentionné au paragraphe (1) il est tenu compte de tous les éléments pertinents y compris la nature du produit, le fait qu'il s'agisse d'un produit neuf ou usagé, l'usage envisagé par l'acheteur et par le vendeur au moment du contrat, son usage effectif et son entretien."
[12] En terme de l'article 10(1) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation , j'accepte les explications du vendeur pour expliquer le bris de la pompe à chacune des trois occasions. Dans les circonstances, il s'agit d'éléments de preuve importants, des faits importants qui servent à expliquer les conditions de l'usage de la pompe fait par le demandeur. Les explications servent également à établir ce à quoi le demandeur était en droit de s'attendre comme usage habituel de la pompe. À mon avis, la pompe était de qualité; ou dans un état auquel l'acheteur était en droit de s'attendre.
[13] Pour ce qui est de l'article 12(1), les mêmes explications fournies par le défendeur suffisent pour exonérer le défendeur selon les critères prévus à l'article 12(2) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation . Je ne peux arriver à aucune autre conclusion quant à la durée de vie raisonnable selon la preuve. La prépondérance de la preuve ne démontre pas que les pompes fournies au demandeur étaient défectueuses.
[14] Dans les circonstances, le défendeur ne peut être tenu responsable pour l'insuffisance d'eau ou l'irrégularité des montants d'eau dans le puits de M. Lagacé. À mon avis, il serait déraisonnable à l'égard d'un vendeur comme le défendeur d'exiger qu'il aille vérifier le débit d'eau ou la régularité du débit d'eau avant de pouvoir vendre des pompes. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le demandeur n'a droit à aucun recours envers le défendeur.
[15] La demande de Prospère Lagacé est donc rejetée sans dépens.
Action rejetée.
Arrêtiste: Giovanni A. Merlini/pdk
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