Crouse v Moncton Ford
(2005), 292 NBR (2d) 108, 761 APR 108 (CA).
November 3, 2005
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[La version française vient à la suite de la version anglaise]
Maritime Law Book Ltd. Summary
The plaintiff purchased a used car from the defendant dealer. The plaintiff sued for rescission of the purchase contract and the return of the full purchase price.
The New Brunswick Court of Queen's Bench, Trial Division, in a decision reported 286 N.B.R.(2d) 275; 748 A.P.R. 275, allowed the plaintiff's action. The court adjusted the damage award to account for the plaintiff's use of the vehicle. The dealer appealed.
The New Brunswick Court of Appeal dismissed the appeal.
Sale of goods - Statutory warranties - General - Rejection of goods - Time for - The plaintiff purchased a used luxury vehicle from the defendant dealer in November 2001 - Between July 2002 and April 2003, the plaintiff took the vehicle to the defendant's service department seven times to repair a vibration that occurred at normal highway speeds - The problem was not resolved - The plaintiff sued for rescission - The trial judge allowed the action - The defendant breached an implied warranty that the vehicle would be durable for a reasonable period of time (Consumer Product Warranty and Liability Act, s. 12) - The plaintiff rejected the vehicle within a reasonable time after the problem became a major breach of the contract (s. 16) - The New Brunswick Court of Appeal upheld the decision.
Consumer Law - Topic 1724
Sale of goods - Statutory warranties - Particular warranties - Of durability - [See Consumer Law - Topic 1688].
Consumer Law - Topic 1805
Sale of goods - Breach - Remedies of buyer - Rescission - [See Consumer Law - Topic 1688].
Counsel:
Guy G. Couturier, Q.C., for the appellant;
Jason Dempsey, for the respondent.
[1] Turnbull, J.A.: The respondent, Keith Sinclair Crouse, purchased a used 2001 Lincoln Town Car Signature from the appellant, Moncton Ford Lincoln Sales Ltd., on November 28, 2001. On April 4, 2003, following seven unsuccessful attempts at fixing recurring vibration and noise problems, Mr. Crouse refused to pick up the car from Moncton Ford Lincoln, requested a rescission of the sales contract and a return of the purchase price. Subsequently, he commenced an action against Moncton Ford Lincoln claiming, among other things, a rescission of the sale contract and "the return of the full purchase price of the vehicle, plus interest at 7.75% from the time of purchase".
[2] In a decision dated November 23, 2004 and reported at [2004] N.B.J. No. 438; 286 R.N.-B.(2e) 275; 748 A.P.R. 275, a trial judge in the Court of Queen's Bench granted Mr. Crouse the right to rescind the contract and ordered: (1) a return of his payments less an amount for the sixteen months he used the car, and (2) ownership of the car returned to Moncton Ford Lincoln.
[3] In support of his decision that there was a breach of the sales contract because the car "was defective and also it was not durable for a reasonable period of time" (para. 18) he said in para. 23:
"At the beginning, on July 26, 2002, the problem was not yet a major breach, however, with the passing of time, the problem became more and more serious as [Moncton Ford Lincoln] could not repair the vibration and I find that after the April 3, 2003 episode the breach was major and [Mr. Crouse] justified in rejecting the vehicle. [Mr. Crouse] rejected the vehicle within a reasonable time after the problem became a major breach of the contract."
[4] The trial judge relied on sections 12(1) and 16(2) of the Consumer Product Warranty and Liability Act, S.N.B. 1978, c. C-18.1, as the legislative prescriptions that a consumer product, such as an automobile, "will be durable for a reasonable period of time" (s. 12(1)) and, if there is a major breach of warranty, a buyer may reject the consumer product "if he does so within a reasonable time after he ought to have discovered the breach" (s. 16(2)). The trial judge's reasons for concluding there was "a major breach" were based on his analysis of the evidence and are, therefore, findings of fact.
[5] Moncton Ford Lincoln alleges the trial judge "wrongfully" concluded facts, or "failed to consider" evidence before him. Essentially, it asks this Court to retry the case.
[6] This Court is a court of review and retrying cases is not part of its function. It is equally trite law that the trier of fact may believe all, part of or none of the testimony of a witness. In this case, there is evidence that supports the trial judge's reasons for his decision that there was a major breach of the purchase contract that entitled Mr. Crouse to rescind it. He made no reversible error.
[7] Therefore, I would dismiss the appeal with costs of $1,400.00.
Appeal dismissed.
Editor: Giovanni A. Merlini/pdk
Crouse c. Moncton Ford Lincoln Sales Ltd.
Renvoi temp.: [2005] NBR (2d) TBEd NO.011
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick
Les juges Turnbull, Daigle et Larlee
Le 3 novembre 2005
Moncton Ford Lincoln Sales Ltd. (défenderesse/appelante) c. Keith Sinclair Crouse (demandeur/intimé)
(185/04/CA; 2005 NBCA 95)
Résumé
Le demandeur a acheté une voiture d'occasion à la concessionnaire défenderesse. Le demandeur a intenté une action en résiliation du contrat d'achat et a demandé que le prix d'achat total lui soit remboursé.
Dans une décision publiée aux volumes 286 R.N.-B.(2e) 275; 748 A.P.R. 275, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, a accueilli l'action du demandeur. La cour a établi les dommages-intérêts en fonction de l'usage que le demandeur avait fait du véhicule. La concessionnaire a interjeté appel.
La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a rejeté l'appel.
Droit du consommateur - Cote 1688
Vente d'objets - Garanties d'origine législative - Généralités - Refus de l'objet - Délai pour l'exercice du refus - Le demandeur a acheté une voiture de luxe d'occasion à la concessionnaire défenderesse en novembre 2001 - Entre juillet 2002 et avril 2003, le demandeur a fait réparer le véhicule à sept reprises à l'atelier de réparations de la défenderesse pour éliminer une vibration qui secouait le véhicule lorsqu'il roulait à une vitesse normale sur la grande route - Le problème n'a pas été réglé - Le demandeur a intenté une action en résiliation - Le juge de première instance a accueilli l'action - La défenderesse avait violé une garantie tacite selon laquelle le véhicule aurait une durée de vie raisonnable (Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, art. 12) - Le demandeur avait refusé le véhicule dans un délai raisonnable après que le problème était devenu une violation majeure du contrat (art. 16) - La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a confirmé la décision.
Droit du consommateur - Cote 1724
Vente d'objets - Garanties d'origine législative - Garanties particulières - Durabilité - [Voir Droit du consommateur - Cote 1688].
Droit du consommateur - Cote 1805
Vente d'objets - Violation - Recours de l'acheteur - Résiliation - [Voir Droit du consommateur - Cote 1688].
Avocats
Guy G. Couturier, c.r., pour l'appelante;
Jason Dempsey, pour l'intimé.
L'appel a été entendu le 21 septembre 2005 par les juges Turnbull, Daigle et Larlee, de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick.
La décision de la Cour d'appel a été rendue dans les deux langues officielles par le juge Turnbull, le 3 novembre 2005.
[1] Le juge Turnbull [Version française]: Le 28 novembre 2001, l'intimé, Keith Sinclair Crouse, a acheté un véhicule d'occasion à l'appelante, Moncton Ford Lincoln Sales Ltd. Il s'agissait d'une Lincoln Town Car Signature 2001. Le 4 avril 2003, après sept tentatives infructueuses pour faire réparer un problème répétitif de vibration et de bruit, M. Crouse a refusé de récupérer son véhicule de Moncton Ford Lincoln et a demandé la résiliation du contrat de vente et un remboursement du prix d'achat. Subséquemment, il a intenté une action contre Moncton Ford Lincoln sollicitant, entre autres choses, la résiliation du contrat de vente et [Traduction] "le remboursement de la totalité du prix d'achat du véhicule ainsi que les intérêts calculés à 7,75 % à partir de la date d'achat".
[2] Dans une décision du 23 novembre 2004 publiée à [2004] A.N.-B. no 438; 286 R.N.-B.(2e) 275; 748 A.P.R. 275 (C.B.R.), un juge de la Cour du Banc de la Reine a accordé à M. Crouse le droit de résilier le contrat et a ordonné: (1) le remboursement des versements effectués moins une compensation financière pour les seize mois d'utilisation du véhicule, (2) le transfert de la propriété du véhicule à Moncton Ford Lincoln.
[3] À l'appui de sa décision qu'il y avait eu violation du contrat de vente du fait que le véhicule [Traduction] "était défectueux et n'avait pas [eu] une durée de vie raisonnable" (par. 18), le juge il a déclaré ce qui suit, au par. 23:
[Traduction] "Au départ, soit le 26 juillet 2002, le problème ne constituait pas encore une violation majeure. En revanche, au fil du temps, il est devenu de plus en plus grave, puisque [Moncton Ford Lincoln] n'était pas en mesure d'éliminer la vibration. Je conclus donc qu'après l'épisode du 3 avril 2002, la violation était majeure et [M. Crouse] était justifié de refuser le véhicule, ce qu'il a fait dans un délai raisonnable après que le problème soit devenu une violation majeure du contrat."
[4] Le juge du procès a invoqué les paragraphes 12(1) et 16(2) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, L.N.-B. 1978, c. C-18.1, dispositions législatives prescrivant qu'un produit de consommation tel qu'une automobile "aur[a] une durée de vie raisonnable" (par. 12(1)) et, que s'il y a violation majeure de la garantie, un acheteur peut refuser le produit de consommation "à condition de le faire dans un délai raisonnable après qu'il aurait dû la découvrir" (par. 16(2)). Pour conclure à une "violation majeure", le juge du procès a fondé ses motifs sur son analyse de la preuve, lesquels motifs constituent, par conséquent, des conclusions de fait.
[5] Moncton Ford Lincoln allègue que le juge du procès a tiré les [Traduction] "mauvaises" conclusions quant aux faits ou a [Traduction] "omis de tenir compte" de certains éléments de preuve qui lui avaient été présentés. Essentiellement, elle demande à notre Cour de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire.
[6] Notre Cour est un tribunal de révision et elle n'a pas compétence pour instruire les affaires à nouveau. Il est également bien établi en droit que le juge des faits peut croire la totalité ou une partie du témoignage d'un témoin ou encore ne pas y croire du tout. Dans la présente affaire, le juge du procès a conclu qu'il y avait eu violation majeure du contrat d'achat qui permettait à M. Crouse de résilier le contrat, et des éléments de preuve étayent sa décision. Il n'a commis aucune erreur justifiant l'infirmation de sa décision.
[7] Par conséquent, je rejetterais l'appel et j'accorderais des dépens de 1 400 $.
Appel rejeté.
Arrêtiste: Giovanni A. Merlini/pdk
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